Semaine 18 – Suisse – Trois nouveaux arrêts en matière d’assistance administrative

La semaine passée, le Tribunal administratif fédéral a rendu public trois nouveaux arrêts.

Le premier arrêt (A-7188/2014) date du 7 avril et concerne la CDI avec la France. En voici les points saillants :

  • L’envoi tardif à la personne concernée d’un exemplaire de la demande d’entraide, tout en constituant dans l’absolu une violation de son droit d’être entendue, n’a été en l’espèce qu’un vice de forme guéri dans la suite de la procédure ;
  • La notion de pertinence vraisemblable implique, du point de vue matériel, que la demande doit porter sur un état de fait concret et répondre à un but précis (appliquer la CDI ou assurer l’imposition dans l’Etat requérant) et, du point de vue formel, qu’elle donne de manière précise l’objet et le sujet pour permettre à l’autorité requise de vérifier que les documents à transmettre sont susceptibles de servir le but fiscal recherché. Cette exigence est toutefois tempérée par la jurisprudence antérieure du tribunal, selon laquelle, pour admettre l’entraide, il suffit que la personne visée soit – au vue des données reçues – fiscalement assujettie, même de manière limitée dans l’Etat requérant; dans l’hypothèse d’un assujettissement illimité dans un Etat tiers de la personne visée, le tribunal rappelle l’analyse qu’il a faite dans son arrêt A-3294/2014 du 8 décembre 2014.
  • Dans le cas d’espèce, la demande a été jugée dépourvue de tout élément accréditant un quelconque domicile en France, et, partant, rejetée. Selon l’arrêt rendu, soit la France avait pu obtenir, au moyen d’une enquête sur son territoire, la preuve que le recourant y avait bien un domicile (et non pas dans un pays tiers) soit elle n’avait que des doutes sur ce point et alors sa demande aurait dû se limiter aux éléments pouvant lui apporter les éclaircissements ciblés. La première hypothèse étant absente, demander des relevés bancaires suisses était sans rapport avec l’établissement du domicile effectif de la personne visée. Et au tribunal de conclure que le principe de la bonne foi ne pouvait pas être remis en cause lorsque la demande contient des lacunes ou des contradictions et était pour ces motifs rejetée.

Le deuxième arrêt (A-5090/2014 ; A-5135/2014) date du 16 avril et concerne la même CDI. Les faits sont identiques à l’arrêt résumé ci-dessus mais dans ce cas-ci, le recours a été formé par les époux, séparés, alors que le premier n’émanait que du mari, avec des conclusions propres portant sur le rôle de Madame. Celle-ci n’avait en effet qu’une procuration sur les comptes visés en Suisse. Certes, en vertu du droit français, elle avait une obligation de déclaration, sans pour autant que cette obligation emportât attribution des revenus et de la fortune sur lesquels seul le titulaire du compte pouvait être imposé. Dès lors que la demande d’entraide ne conduisait pas au prélèvement d’un impôt en France, elle était dépourvue de pertinence vraisemblable.

Le troisième arrêt (A-1204/2014) date du 23 avril et concerne la CDI avec les USA. A notre avis, son intérêt n’est pas lié tant à la CDI qu’à la procédure qui s’est ensuivie, après que le tribunal eut déclaré irrecevable un premier recours le 6 janvier 2014 (A-5540/2013) et qui est décrite dans l’état de fait de ce nouvel arrêt. L’autre point d’intérêt est la question de la protection des données, et en particulier celle du droit de récupérer les données non utilisées, au regard de la loi sur l’assistance administrative et celle sur la protection des données.