Semaine 36 – Suisse – L’AFC à nouveau déboutée en matière d’assistance administrative internationale

Les arrêts du Tribunal fédéral en matière d’assistance administrative internationale sont rares pour deux raisons :

  • les recours ne sont recevables que lorsqu’une question juridique de principe se pose ou qu’il s’agit pour d’autres motifs d’un cas particulièrement important, notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou compte d’autres vices graves (art. 84a et 84 al. 2 LTF),
  •  le délai de recours n’est que de dix jours seulement (art. 100 al. 2 lit. b LTF).

Nous ne pouvons dès lors pas ne pas présenter l’arrêt 2C_112/2015 du 27 août, qui porte précisément sur une question de principe soulevée à l’occasion d’une demande d’assistance administrative sous l’égide de la CDI CH-KOR, à savoir la relation entre l’article 14 alinéa 1 LAAF (obligation d’informer la personne concernée des parties essentielles de la demande), l’article 15 LAAF (droit de participation et de consultation des pièces), l’article 27 alinéa 1 littera a LP (la consultation des pièces ne peut être refusée que si des intérêts publics importants exigent que le secret soit gardé) et l’article 25 alinéa 2 CDI CH-KOR (obligation de secret).

Suite à la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 22 janvier 2015, la question litigieuse portée par l’Administration fédérale des contributions devant le Tribunal fédéral avait trait aux noms des fonctionnaires des autorités fiscales coréennes caviardés par elle. L’Administration fédérale des contributions soutenait notamment que l’article 14 alinéa 1 constituait une lex specialis par rapport à l’article 15 LAAF, et que la disposition conventionnelle de l’article 25 alinéa 2 CDI CH-KOR créait une obligation de droit international public restreignant le droit à la consultation des pièces du droit interne. Le Tribunal fédéral a conclu que les deux articles en cause de la LAAF n’étaient pas dans un rapport de dérogation car ils réglaient deux points différents. Il a également jugé qu’il n’y avait pas d’obligation de droit international public de caviarder, pour les garder secrets, les noms des fonctionnaires impliqués.