Semaine 36 – Suisse – Contrat de travail : le bonus, gratification ou élément de salaire ?

Parmi les arrêts publiés la semaine passée par le Tribunal fédéral, nous avons retenu celui rendu par la Ière Cour de droit civil le 11 août (4A_653/2014). Il s’agit d’un arrêt de principe faisant notamment l’inventaire de la doctrine et de la jurisprudence, fédérale et cantonales.

En voici le condensé :

  1. En l’absence de disposition légale spécifique, c’est la manifestation de volonté des parties qui est déterminante pour distinguer le salaire de la gratification.
  2. Si le bonus est déterminé ou objectivement déterminable (ce qui est le cas lorsque la rémunération ne dépend pas de l’appréciation de l’employeur), l’employé se trouve au bénéfice d’une prétention de bonus à traiter comme un élément variable du salaire. Si, en revanche, le bonus n’est ni déterminé ni objectivement déterminable, son paiement dépend du bon vouloir de l’employeur et le bonus n’est qu’une gratification.
  3. Pour cette seconde hypothèse cependant, la jurisprudence a opéré des distinctions en fonction du revenu de l’employé, c’est-à-dire de sa rémunération totale. En cas de revenu moyen ou supérieur, un bonus très élevé par rapport au salaire annuel (équivalent ou même supérieur à ce dernier et versé régulièrement) doit être exceptionnellement considéré comme un salaire variable même si l’employeur en réservait le caractère facultatif. Il en est ainsi car par rapport au salaire, le bonus doit représenter un élément accessoire de la rétribution du travailleur. En cas de revenu modeste, un bonus proportionnellement moins élevé peut déjà avoir le caractère d’un salaire variable pour cette même raison. En revanche, lorsque l’employé perçoit un très haut revenu, l’exception susmentionnée n’a pas lieu d’être et le bonus reste une gratification ; le critère de l’accessoriété n’est pas applicable.
  4. Surgit alors la question de ce que le Tribunal fédéral entend par très haut revenu. Il opte pour une solution essentiellement objective, visant à tempérer la nécessité sociale de protection du travailleur et le besoin de limiter dans ce cadre la liberté contractuelle des parties, et fixe le critère par rapport au salaire médian du secteur privé, tous domaines économiques confondus (et non pas selon la branche d’activité concernée). Le revenu est très haut lorsque la rémunération totale atteint ou dépasse cinq fois le salaire médian.