Semaine 47 – Suisse – Violation du droit d’être entendu ; cessation de l’assujettissement illimité

Voici en résumé les deux points sur lesquels porte l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre (2C_609/2015 ; 2C_610/2015) :

1. Concernant la violation du droit d’être entendu :

  • Le droit de prendre connaissance du dossier est une composante du droit d’être entendu mais ce droit n’est pas absolu et il peut être restreint notamment par l’intérêt prépondérant que peuvent avoir l’Etat ou des tiers à ce que certaines pièces ou leur contenu restent confidentiels.
  • L’accès au dossier ne s’étend pas à des documents purement internes (notes de service ou avis personnels donnés par un fonctionnaire à un autre).
  • L’autorité peut anonymiser certains passages en les caviardant ; un refus d’anonymiser peut ainsi consacrer une restriction du droit d’accès au dossier et une violation du droit d’être entendu. Une telle violation peut cependant être réparée dès lors que l’autorité fiscale a résumé à l’intention de l’intéressé le contenu essentiel de la pièce tenue ainsi secrète et que celui-ci a eu l’occasion de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen.
  • Lorsque l’autorité refuse au contribuable  de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance de son contenu essentiel et qu’elle lui a au surplus permis de s’exprimer et d’apporter ses propres moyens de preuves (art. 114 al. 3 LIFD).
  • Le fait pour les instances inférieures de ne pas examiner s’ils existent des motifs suffisants de dénier l’accès à certaines pièces du dossier au recourant viole son droit d’être entendu. Toutefois, cette violation peut être réparée par la constatation de ces mêmes instances judiciaires indépendantes et impartiales que le contenu essentiel desdites pièces a été correctement communiqué au recourant et que celui-ci a pu se défendre. Le grief de la violation du droit d’être entendu est ainsi évacué.

2. Cessation de l’assujettissement illimité :

L’assujettissement illimité n’est pas interrompu lorsqu’un contribuable part travailler à l’étranger et y a un logement mais que ses liens familiaux à la Suisse restent intacts.