Semaine 37 – Suisse – Délimitation des renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’entraide administrative

C’est un couple de ressortissants, l’un belge, l’autre britannique, disposant d’une adresse à Paris et soupçonné d’avoir un compte bancaire en Suisse, qui avait fait l’objet d’une demande d’entraide administrative de la part de la France, et dont le recours a été partiellement admis par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 20 août (A-6212/2014).

Les recourants n’ayant pas établi être résidents fiscaux d’un autre pays et n’ayant pas non plus explicitement soutenu qu’ils n’avaient jamais été domiciliés en France, la demande d’assistance tendant à clarifier leur situation fiscale en France a été jugée admissible de par leur adresse française, seul point de rattachement avec ce pays. Le tribunal a au passage relevé la différence que cet état de fait présentait avec deux autres affaires qu’il avait jugées en 2014 et 2015.

En revanche, le tribunal a admis les griefs des recourants que les renseignements à communiquer devaient attester de la situation des comptes bancaires uniquement pour l’année 2010, à l’exclusion des informations « historiques de portefeuille », une transmission trop large étant en effet contraire à l’article 127 LIFD et au principe de la proportionnalité. Il revient à l’Administration fédérale des contributions de trier elle-même les informations obtenues et de demander le cas échéant à la banque d’établir des attestations séparées.

De même, le recours a été admis, en confirmation de la jurisprudence antérieure, pour ce qui est de la non-transmission d’informations concernant les comptes sur lesquels les personnes concernées n’avaient qu’une procuration.