Semaine 28/16 – Suisse – Forme des communications des autorités fiscales à des destinataires résidant à l’étranger

Les notifications des autorités fiscales envoyées par voie postale à des destinataires à l’étranger sont-elles valablement faites, c’est la question au centre de l’arrêt 2C_827/2015 ; 2C_828/2015 que le Tribunal fédéral a rendu le 3 juin.

Il est en premier rappelé dans cet arrêt que les autorités fiscales peuvent exiger que le contribuable désigne un représentant en Suisse, en application de l’article 118 LIFD et de la disposition cantonale correspondante, en l’espèce l’article 128 StG/ZH. Le non respect d’une telle injonction est toutefois dépourvu de sanction et plus particulièrement il ne peut exonérer les autorités de l’obligation de respecter les formes des notifications qui suivront.

Puis, le tribunal rappelle que l’article 5j. de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, à laquelle tant la Suisse que la Russie (en l’espèce pays destinataire) font partie, prévoit la possibilité de transmettre des actes judiciaires ou extra judiciaires par la voie consulaire.

Enfin, l’article 116 alinéa 2 LIFD prévoit comme ultima ratio la notification par voie édictale.

En tout état de cause, les notifications par voie postale à l’étranger ne sont juridiquement pas valables.