Semaine 28/16 – Suisse – Remploi

L’article 30 alinéa 2 LIFD dispose que lorsqu’un bien immobilisé nécessaire à l’exploitation est aliéné sans être remplacé pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée et qu’elle doit être dissoute et utilisée pour l’amortissement du nouveau bien ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable. Cette disposition se trouve au centre de l’arrêt 2C_1118/2015 que le Tribunal fédéral a rendu le 10 juin.

Dans le cas d’espèce, la provision créée en 2006 a été dissoute par l’autorité fiscale en 2012, faute de remploi.

Le tribunal confirme dans son résultat l’arrêt attaqué, à savoir que la provision avait, avec les années, perdu sa justification commerciale. Pour lui, déjà la vente faite hors nécessité, seulement opportunément et sans qu’un bien de remplacement n’ait été envisagé, de même que l’exploitation sans problème durant toutes ces années, attestent que le bien vendu n’était pas nécessaire à l’exploitation. Ainsi, l’extourne de la provision opérée par le fisc, avec le produit en résultant, était justifiée.