Semaine 49/18 – Suisse – Assistances administrative internationale et accessibilité aux informations sur le plan interne

L’obligation conventionnelle d’accorder l’assistance administrative sur demande est levée notamment lorsque les renseignements requis ne peuvent pas être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale  de l’un ou l’autre des Etats contractants. C’est ce que prévoit aussi la CDI CH-FIN à son article 26 alinéa 3 lettre b), qui est le point de départ du contentieux tranché par l’arrêt A-6895/2017 du 20 novembre du Tribunal administratif fédéral.

Les recourantes, qui ont eu gain de cause, étaient une société finlandaise et sa filiale suisse. La société-mère était propriétaire de la technologie commercialisée par les sociétés de son groupe, ce qui avait conduit le fisc finnois à poser des questions concernant les prix de transfert. Sa filiale suisse collectait les informations financières de tout le groupe et produisait les comptes consolidés pour la société-mère, mais la comptabilité était tenue par chaque société du groupe, hors de la Suisse.

La recourante suisse fondait son opposition à l’assistance administrative sur l’article précité, repris par l’article 8 alinéa 1 LAAF. Au plan interne, ni l’article 126 alinéa 2 ni l’article 127 alinéa 1 lettre e. LIFD ne comporte d’obligation de communication à son égard, en l’absence de relations d’affaires, celles-ci étant la source des revenus à attester. Autrement dit, la fonction exercée par la société suisse ne l’avait pas placée dans une relation d’affaires avec les autres filiales. Seules les informations sur les relations entre les deux recourantes pouvaient être exigées par les autorités suisses sur cette base.