Semaine 38/16 – Suisse – Nouvelle jurisprudence en matière d’assistance administrative internationale

La semaine écoulée a été riche en arrêts publiés en matière d’assistance administrative internationale.

1. Le 25 août, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours d’une employée de banque dont la demande de caviardage de son nom sur des pièces que l’Administration fédérale des contributions allait communiquer en réponse à une demande d’assistance administrative sous l’égide de la CDI CH-USA avait été déclarée irrecevable par l’Administration fédérale des contributions (A-8297/2015).

Le tribunal a jugé que les tiers, parmi lesquels il faut compter les employés de banque qui n’ont rien à voir avec la question fiscale motivant la demande et apparaissant dans la documentation ont la qualité pour recourir afin de prouver que leurs données personnelles n’intéressent pas la procédure idoine et que, en l’absence de dispositions pertinentes pour la protection des données dans la CDI CH-USA, c’est la loi fédérale sur la protection des données (LPD) qui trouve application.

Cet arrêt présente de l’intérêt d’un autre point de vue aussi, celui de l’indépendance entre l’assistance administrative internationale conventionnelle et celle découlant du « Program for non prosecution agreements or non-target letters for Swiss banks », qui oblige les banques participantes (en l’espèce la banque faisait partie de la catégorie 2) à livrer aux autorités des informations sur leurs relations transfrontalières (y compris « relationship manager, client advisor, asset manager, financial advisor, trustee, fiduciary, nominee, attorney »). En relation avec ce programme, la recourante avait obtenu de la Cour de Justice de Genève l’interdiction à la banque de communiquer ses données au moyen d’une requête de mesures super-provisionnelles. Cette jurisprudence ne liait évidemment pas l’Administration fédérale des contributions.

2. Le 29 août, le Tribunal administratif fédéral a rejeté cinq recours par ses arrêts A-8269/2015, A-8271/2015, A-8274/2015, A-8275/2015 et A-8277/2015 portant sur l’assistance administrative sous l’égide de la CDI CH-NL. Les motifs d’annulabilité et de nullité, avec leurs conséquences respectives, le sort réservé à des demandes à l’origine desquelles la légitimité de la source n’est pas établie, la portée du principe de spécialité, voilà les principales questions traitées par cette jurisprudence, qui n’apporte cependant rien de fondamentalement nouveau en la matière.

3. Enfin, le Tribunal fédéral a publié un communiqué annonçant l’essentiel de son arrêt 2C_276/2016 rendu le 16 septembre. Cet arrêt est en revanche important dès lors qu’il renverse l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-8400/2015 du 21 mars (voir notre blog semaine 13/16). Pour le Tribunal fédéral, il n’est pas nécessaire que la demande groupée contienne le nom des personnes concernées pour que l’assistance administrative soit accordée. Il suffit au contraire que des informations suffisantes pour pouvoir identifier les personnes concernées figurent dans la demande d’assistance.