Semaine 28/18 – Suisse – TVA : impôt sur les acquisitions

L’arrêt A-3285/2017, que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 21 juin, porte sur la délimitation des prestations de services de l’étranger, susceptibles d’être soumises à la TVA.

Pour pouvoir être assujetties à l’impôt sur les acquisitions, il faut d’abord que les prestations visées ne soient ni exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article 21 LTVA ni exonérées par application de l’article 23 alinéa 2 LTVA ; en d’autres termes, il faut qu’elles soient objectivement imposables. Il faut ensuite que le lien de ces prestations avec la Suisse soit déterminé en fonction de l’article 8 alinéa 1 LTVA.

Dans le cas d’espèce, il s’agissait de prestations « composées », dont certaines tombaient sous le coup de l’article 45 alinéa 1 lettre a. LTVA et d’autres – sous le coup de l’article 8 alinéa 2 lettre f. LTVA pour ce qui est de la détermination du lieu. Le contentieux portait ainsi sur le traitement à leur réserver au regard de l’article 19 LTVA. L’Administration fédérale des contributions, se fondant sur le troisième alinéa de cette disposition, leur avait appliqué, dans leur totalité, l’impôt sur les acquisitions. Après un examen détaillé des contrats sous-jacents – qui n’étaient que des contrats-cadres -, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours visant à dissocier les prestations immobilières des prestations assujetties en vertu de l’article 45 LTVA, rappelant que l’examen devait se faire du point de vue du consommateur, c’est-à-dire du destinataire des prestations, et sans égard au but assigné aux prestations.

Au passage, le tribunal a mis en évidence les principales différences entre l’impôt sur les acquisitions et celui prélevé sur les opérations réalisées sur le territoire suisse :

– l’impôt sur les acquisitions est prélevé directement chez le destinataire, sans transfert du prestataire des services,

– l’assujettissement se fonde soit sur le principe général de l’article 10 LTVA soit sur le montant des prestations acquises dans la période déterminante,

– dans le second cas, il n’y a ni enregistrement comme contribuable auprès de l’Administration fédérale des contributions ni formulaire ad-hoc à remplir,

– l’article 48 LTVA établit une distinction en matière de naissance de la dette fiscale.

Il y a bien entendu lieu de rappeler aussi que l’assujettissement en raison des seules acquisitions ne donne pas lieu à la déduction de l’impôt préalable, d’une part, et que, d’autre part, l’impôt sur les acquisitions n’entre pas dans le taux de la dette fiscale nette.