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		<title>Changement au sein du groupe ILEX</title>
		<link>https://www.ilex.swiss/changement-au-sein-du-groupe-ilex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Zufferey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 13:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Groupe ILEX]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Chères lectrices, chers lecteurs, Au 1er janvier 2018, ILEX Fiduciaire SA à Lausanne est devenue indépendante du groupe ILEX car elle a été intégralement rachetée par MM. Samuel Zufferey et Cédric Briand. Dès le 16 janvier 2019, le site internet www.ilex.ch sera repris par www.ilex.swiss. De plus, les sociétés ILEX FiduTrust SA et Ilex Trustees [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Chères lectrices, chers lecteurs,</p>
<p style="text-align: justify;">Au 1<sup>er</sup> janvier 2018, ILEX Fiduciaire SA à Lausanne est devenue indépendante du groupe ILEX car elle a été intégralement rachetée par MM. Samuel Zufferey et Cédric Briand. Dès le 16 janvier 2019, le site internet <a href="http://www.ilex.ch/">www.ilex.ch</a> sera repris par <a href="http://www.ilex.swiss/">www.ilex.swiss</a>. De plus, les sociétés ILEX FiduTrust SA et Ilex Trustees SA déploieront leurs activités sous les raisons sociales Figilex SA et Figilex Trustees SA.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans sa forme actuelle, la newsletter que vous recevez depuis quelques années ne sera pas poursuivie par ILEX Fiduciaire SA. En effet, cette dernière va privilégier un autre concept qui vous sera communiqué ultérieurement. Néanmoins, Figilex SA souhaite, de manière autonome, continuer la publication de la newsletter (www.figestor.com/Figilex).</p>
<p style="text-align: justify;">Nous profitons pour vous transmettre nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !</p>
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		<item>
		<title>Semaine 1/19 &#8211; Suisse – De la représentation contractuelle devant les autorités fiscales</title>
		<link>https://www.ilex.swiss/semaine-119-suisse-de-la-representation-contractuelle-devant-les-autorites-fiscales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Zufferey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 06:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Procédures]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt du TF]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure]]></category>
		<category><![CDATA[Représentation]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>De l’arrêt 2C_872/2018 que le Tribunal fédéral a rendu le 18 décembre, l’on peut retenir ce qui suit, en relation avec l’article 117 LIFD : &#8211; La représention contractuelle, selon les articles 32 ss CO aux fins de l’IFD est possible dans la mesure où la collaboration personnelle du contribuable n’est pas nécessaire. &#8211; La présomption [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De l’arrêt 2C_872/2018 que le Tribunal fédéral a rendu le 18 décembre, l’on peut retenir ce qui suit, en relation avec l’article 117 LIFD :</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">&#8211; La représention contractuelle, selon les articles 32 ss CO aux fins de l’IFD est possible dans la mesure où la collaboration personnelle du contribuable n’est pas nécessaire.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">&#8211; La présomption toutefois est en faveur de l’inexistence d’un rapport de représentation, mais elle peut être renversée soit par une procuration explicite soit par des actes concluants témoignant d’une expression claire de la volonté.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">&#8211; La forme de la procuration écrite est libre. Un représentant fiscal est d’ailleurs souvent désigné dans la déclaration d’impôt.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">&#8211; En cas d’incertitude, l’autorité peut exiger une procuration écrite. Toutefois, même si le contribuable ne la produit pas, ses actes ne sont pas frappés de nullité. En tout état de cause, la manifestation de la volonté sans ambiguïté doit être exigée.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Semaine 1/19 &#8211; Suisse – Responsabilité solidaire des personnes chargées de l’administration et de la liquidation d’une société pour le paiement des impôts dus par celle-ci</title>
		<link>https://www.ilex.swiss/semaine-119-suisse-responsabilite-solidaire-des-personnes-chargees-de-ladministration-et-de-la-liquidation-dune-societe-pour-le-paiement-des-impots-dus-par-celle-ci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Zufferey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 06:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Liquidation]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt du TF]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidation de fait]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité solidaire]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La liquidation de fait d’une société suffit-elle à engager la responsabilité solidaire de son administrateur pour le paiement de ses impôts directs? C’est à cette question que le Tribunal fédéral a répondu pour la première fois, et par l’affirmative, dans l’arrêt 2C_607/2017 du 10 décembre. Le recourant, actionnaire et administrateur unique d’une société immobilière, avait [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-119-suisse-responsabilite-solidaire-des-personnes-chargees-de-ladministration-et-de-la-liquidation-dune-societe-pour-le-paiement-des-impots-dus-par-celle-ci/">Semaine 1/19 &#8211; Suisse – Responsabilité solidaire des personnes chargées de l’administration et de la liquidation d’une société pour le paiement des impôts dus par celle-ci</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La liquidation de fait d’une société suffit-elle à engager la responsabilité solidaire de son administrateur pour le paiement de ses impôts directs? C’est à cette question que le Tribunal fédéral a répondu pour la première fois, et par l’affirmative, dans l’arrêt 2C_607/2017 du 10 décembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recourant, actionnaire et administrateur unique d’une société immobilière, avait fait vendre à celle-ci treize de ses quinze immeubles en à peine sept mois après l’avoir achetée, puis l’a revendue avec les deux immeubles restants et un compte débiteur actionnaire important (au début de ses fonctions pourtant largement créancier), et a démissionné en même temps de ses fonctions d’administrateur. Les deux immeubles restants ont été eux-aussi vendus par la suite et, quelques années plus tard, n’ayant plus ni administrateurs ni adresse, la société a été dissoute et liquidée par décision judiciaire. Faute d’actifs, la faillite a été suspendue et la société a finalement été radiée d’office du registre du commerce.</p>
<p style="text-align: justify;">La liquidation de fait est définie par une jurisprudence abondante, rendue sous l’égide de l’article 15 LIA. Il en va de même des personnes chargées de la liquidation. Leurs caractéristiques se retrouvaient dans le comportement du recourant en tant qu’organe de la société. Ainsi, le tribunal a jugé que l’article 55 LIFD devait aussi s’appliquer aux cas de liquidation de fait. Il a d’ailleurs clairement indiqué que telle devait être aussi la pratique au regard de l’article 15 LTVA.</p>
<p style="text-align: justify;">A la différence de l’article 15 LIA, la responsabilité solidaire de l’article 55 LIFD n’est pas limitée dans le temps, de sorte que le liquidateur répond aussi des dettes fiscales de la société antérieures à son entrée en fonctions. En revanche, la limite quantitative de la responsabilité est la même dans les deux lois, soit le produit net de la liquidation, c’est-à-dire le montant du patrimoine social au début de la liquidation, que le tribunal a fixé en l’espèce à l’entrée en fonctions du recourant.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ce qui est de la preuve libératoire, le tribunal a confirmé qu’il convenait d’interpréter l’article 55 alinéa 1 LIFD de manière moins restrictive que l’article 15 alinéa 2 LIA. Il a jugé que la constitution d’une provision pour impôt devait être considérée comme étant une mesure ayant pour effet de réduire la responsabilité du recourant quand bien même la société ne s’était finalement pas acquittée des impôts provisionnés, car le recourant avait démissionné dans l’intervalle.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le plan cantonal, c’est l’article 8 alinéa 1 LIPM/GE, avec la même teneur que l’article 55 alinéa 1 LIFD, qui avait été appliqué.</p>
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		<item>
		<title>Semaine 1/19 &#8211; Suisse – Confirmation de la jurisprudence relative à l’utilisation de données volées à la base de demandes d’assistance administrative internationale</title>
		<link>https://www.ilex.swiss/semaine-119-suisse-confirmation-de-la-jurisprudence-relative-a-lutilisation-de-donnees-volees-a-la-base-de-demandes-dassistance-administrative-internationale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Zufferey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 06:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Echange de renseignements]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt du TF]]></category>
		<category><![CDATA[assistance administrative]]></category>
		<category><![CDATA[Données volées]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par l’arrêt 2C_88/2018 du 7 décembre (suite au recours contre l’arrêt A-6391/2016 du Tribunal administratif fédéral du 17 janvier – voir notre blog de la semaine 5/18), le Tribunal fédéral a apporté les précisons suivantes en complément à ses arrêts 2C_1000/2015 du 17 mars 2018 et 2C_648/2017 du 17 juillet (voir nos blogs des semaines [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-119-suisse-confirmation-de-la-jurisprudence-relative-a-lutilisation-de-donnees-volees-a-la-base-de-demandes-dassistance-administrative-internationale/">Semaine 1/19 &#8211; Suisse – Confirmation de la jurisprudence relative à l’utilisation de données volées à la base de demandes d’assistance administrative internationale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Par l’arrêt 2C_88/2018 du 7 décembre (suite au recours contre l’arrêt A-6391/2016 du Tribunal administratif fédéral du 17 janvier – <em>voir notre blog de la semaine 5/18</em>), le Tribunal fédéral a apporté les précisons suivantes en complément à ses arrêts 2C_1000/2015 du 17 mars 2018 et 2C_648/2017 du 17 juillet (<em>voir nos blogs des semaines 5/18 et 32/18 respectivement</em>) :</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>A/</strong> Si l’Etat requérant s’est engagé à ne pas utiliser des données volées et dépose néanmoins une demande d’assistance administrative en lien avec ces données, il agit de mauvaise foi et l’article 7 alinéa c. LAAF doit lui être opposé.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>B/</strong> On ne peut cependant pas déduire <em>a contrario</em> qu’en l’absence d’un tel engagement, toute demande liée à des données volées respecte nécessairement le principe de la bonne foi ; chaque cas d’espèce doit être examiné pour lui-même.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>C/</strong> A l’inverse, le lien de causalité entre les données volées et la demande d’assistance administrative ne suffit pas à lui seul à renverser la présomption de bonne foi de l’Etat requérant ; l’examen de chaque cas s’impose à cet égard aussi.</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-119-suisse-confirmation-de-la-jurisprudence-relative-a-lutilisation-de-donnees-volees-a-la-base-de-demandes-dassistance-administrative-internationale/">Semaine 1/19 &#8211; Suisse – Confirmation de la jurisprudence relative à l’utilisation de données volées à la base de demandes d’assistance administrative internationale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine 1/19 &#8211; Suisse – Restitution des acomptes versés avant l’acquisition de la prescription du droit de taxer</title>
		<link>https://www.ilex.swiss/semaine-119-suisse-restitution-des-acomptes-verses-avant-lacquisition-de-la-prescription-du-droit-de-taxer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Zufferey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 06:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prescription]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt du TF]]></category>
		<category><![CDATA[Restitution]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>En rejetant le recours du Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel contre la décision du Tribunal cantonal de faire restituer au contribuable les acomptes versés pour des créances d’impôts cantonaux et communaux qui avaient été éteintes par la prescription, le Tribunal fédéral a d’abord rappelé, dans son arrêt 2C_586/2017 du 30 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-119-suisse-restitution-des-acomptes-verses-avant-lacquisition-de-la-prescription-du-droit-de-taxer/">Semaine 1/19 &#8211; Suisse – Restitution des acomptes versés avant l’acquisition de la prescription du droit de taxer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En rejetant le recours du Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel contre la décision du Tribunal cantonal de faire restituer au contribuable les acomptes versés pour des créances d’impôts cantonaux et communaux qui avaient été éteintes par la prescription, le Tribunal fédéral a d’abord rappelé, dans son arrêt 2C_586/2017 du 30 novembre, que la prescription est une question de droit matériel qu’il revoit d’office et librement, sauf si, en droit cantonal, elle est régie uniquement par des dispositions cantonales. Ainsi, en appliquant l’article 47 alinéa 1 LHID, dont l’article 186 alinéa 1 LCdir/NE ne s’écarte pas, il a jugé que la prescription pour les années en cause avait été acquise.</p>
<p style="text-align: justify;">La LHID est en revanche muette s’agissant de la perception et de la restitution d’acomptes d’impôts. De manière générale, en l’absence de dispositions spéciales de droit public, c’est aux règles de l’enrichissement illégitime selon les article 62 à 67 CO qu’il faut faire appel. Appliquées en l’espèce comme droit public cantonal supplétif, elles ne se prêtent à l’examen du Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire. Le recourant n’a non seulement pas démontré en quoi la restitution des acomptes serait arbitraire, mais il a aussi ignoré l’article 231 LCdir/NE, qui prévoit un règlement final et la restitution si les acomptes versés sont supérieurs au montant de la taxation. L’absence de décision de taxation entrée en force du fait de l’annulation (que le contribuable avait obtenue en raison de la prescription) est en effet assimilable au cas où une taxation définitive fixerait l’impôt à zéro.</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-119-suisse-restitution-des-acomptes-verses-avant-lacquisition-de-la-prescription-du-droit-de-taxer/">Semaine 1/19 &#8211; Suisse – Restitution des acomptes versés avant l’acquisition de la prescription du droit de taxer</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Semaine 52/18 &#8211; Suisse – Coopération en matière de fiscalité (accord entre la Suisse et l’Autriche) ; décision constatatoire</title>
		<link>https://www.ilex.swiss/semaine-5218-suisse-cooperation-en-matiere-de-fiscalite-accord-entre-la-suisse-et-lautriche-decision-constatatoire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Zufferey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 20:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Echange de renseignements]]></category>
		<category><![CDATA[Accord fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt du TAF]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse-Autriche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilex.ch/?p=2101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le litige faisant l’objet de l’arrêt A-6547/2017 du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre est placé sous l’égide de l’Accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, abrogé  le 11 novembre 2016, avec effet à l’entrée en vigueur de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-5218-suisse-cooperation-en-matiere-de-fiscalite-accord-entre-la-suisse-et-lautriche-decision-constatatoire/">Semaine 52/18 &#8211; Suisse – Coopération en matière de fiscalité (accord entre la Suisse et l’Autriche) ; décision constatatoire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le litige faisant l’objet de l’arrêt A-6547/2017 du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre est placé sous l’égide de l’Accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, abrogé  le 11 novembre 2016, avec effet à l’entrée en vigueur de l’échange automatique entre la Suisse et l’Union européenne. Cet accord avait permis aux résidents autrichiens détenant des comptes bancaires en Suisse de préserver leur anonymat au prix du prélèvement par leur banque, agent-payeur, d’un impôt à la source sur leurs avoirs, à l’instar de ce qui se pratiquait aussi avec le Royaume-Uni, et que l’Allemagne avait refusé. Il ne s’appliquait pas aux personnes qui avaient résilié leur relation d’affaires auprès d’un agent payeur suisse avant le 1 janvier 2013.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le cas litigieux, le recourant avait résilié la relation bancaire le 10 décembre 2012 en ordonnant le transfert des soldes sur un autre compte. La banque avait exécuté ces instructions mais le compte n’avait pas pu être fermé dans le délai en raison d’une carte de crédit y rattachée et dont la résiliation prenait trois mois. La question à juger était donc de savoir si le recourant était au 1er janvier 2013 une personne concernée par l’accord ou non.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour le tribunal, un compte avec un solde à zéro ou même négatif ne signifie pas que la relation bancaire n’est déjà plus existante. La résiliation, intervenue avant la date butoir, est suivie d’une période de liquidation des rapports entre les parties qui a débordé sur 2013, ce qui a eu pour effet de faire tomber le recourant sous le coup de l’accord, c’est-à-dire d’en faire une personne concernée au sens de cet accord.</p>
<p style="text-align: justify;">Sur le plan formel, le tribunal s’est aussi prononcé sur la décision en constatation que le recourant avait demandée en première instance. Il a rappelé que l’autorité compétente sur le fond est habilitée à rendre une telle décision même dans le silence de la loi. Il suffit que le requérant ait un intérêt actuel digne de protection, c’est-à-dire que sa situation juridique soit incertaine au point d’entraver sa liberté de décision et que cette incertitude puisse être levée par la constatation. L’intérêt digne de protection n’est à lui seul toutefois pas suffisant pour obtenir une décision constatatoire ; il faut que cet intérêt ne puisse être satisfait par le biais d ‘une décision formatrice ou condamnatoire. Pour autant, le caractère subsidiaire de la décision en constatation n’est pas absolu : dans le cas où un l’intérêt digne de protection du requérant est mieux servi par une telle décision que par une décision formatrice ou condamnatoire, notamment si la décision constatatoire tranche une question juridique essentielle et permet d’éviter une procédure complexe, l’autorité saisie ne se montrera pas trop stricte sur la question de la subsidiarité. De même, un intérêt digne de protection peut déjà être reconnu, si la décision en constatation de droit permet au recourant d’éviter de prendre des mesures qui lui seraient préjudiciables ou de ne pas prendre des dispositions qui lui seraient favorables.</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-5218-suisse-cooperation-en-matiere-de-fiscalite-accord-entre-la-suisse-et-lautriche-decision-constatatoire/">Semaine 52/18 &#8211; Suisse – Coopération en matière de fiscalité (accord entre la Suisse et l’Autriche) ; décision constatatoire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Semaine 51/18 &#8211; Suisse – Relation entre la procédure de rappel d’impôt et la procédure pénale pour soustraction d’impôt</title>
		<link>https://www.ilex.swiss/semaine-5118-suisse-relation-entre-la-procedure-de-rappel-dimpot-et-la-procedure-penale-pour-soustraction-dimpot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Zufferey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 04:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Procédures]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt du TF]]></category>
		<category><![CDATA[Procédure]]></category>
		<category><![CDATA[Soustraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilex.ch/?p=2099</guid>

					<description><![CDATA[<p>De l’arrêt 2C_505/2017 que le Tribunal fédéral a rendu le 21 novembre, nous n’avons retenu que les considérants traitant de la problématique des relations entre la procédure administrative et la procédure pénale. Elle découlait de l’intervention de la division affaires pénales et enquêtes (DAPE) basée sur les articles 190 ss LIFD, qui n’avait toutefois pas [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-5118-suisse-relation-entre-la-procedure-de-rappel-dimpot-et-la-procedure-penale-pour-soustraction-dimpot/">Semaine 51/18 &#8211; Suisse – Relation entre la procédure de rappel d’impôt et la procédure pénale pour soustraction d’impôt</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De l’arrêt 2C_505/2017 que le Tribunal fédéral a rendu le 21 novembre, nous n’avons retenu que les considérants traitant de la problématique des relations entre la procédure administrative et la procédure pénale. Elle découlait de l’intervention de la division affaires pénales et enquêtes (DAPE) basée sur les articles 190 ss LIFD, qui n’avait toutefois pas conclu à la commission d’un délit.</p>
<p style="text-align: justify;">Le tribunal a admis qu’il pouvait arriver qu’une procédure administrative et une procédure pénale se mélangeassent. Pour autant, un tel mélange ne conduisait pas nécessairement à une violation des garanties posées à l’article 6 CEDH. Lorsque le contribuable n’est pas forcé de collaborer avec les autorités fiscales et n’en assume que les conséquences du non-respect de cette obligation légale, l’on ne peut conclure qu’il est forcé de s’accuser lui-même. De même rien ne s’oppose à ce que des pièces saisies lors de l’enquête spéciale soient par la suite utilisées dans la procédure de rappel d’impôt.</p>
<p style="text-align: justify;">La DAPE avait enregistré sur CD-ROM des pièces qu’elle avait jugées pertinentes pour l’enquête et elle avait accordé l’accès au recourant à ce CD-ROM. Ce procédé pouvait s’avérer problématique dans la mesure où du point de vue du recourant des pièces non enregistrées, et auxquelles il n’avait pas eu accès, pouvaient être pertinentes comme preuves à sa décharge. Ce risque ne se présentait en l’espèce pas, dès lors que l’accès accordé au recourant ne se limitait pas au CD-ROM et qu’il s’était même plaint de la masse des documents à consulter.</p>
<p style="text-align: justify;">Le recourant se plaignait aussi qu’une confrontation avec les témoins lui avait été refusée. Le tribunal a rappelé que ce droit relève de la procédure pénale et non pas de la procédure administrative, laquelle accorde le droit de se déterminer sur les moyens de preuve et même d’exiger une nouvelle audition, mais ce droit n’est pas absolu.</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-5118-suisse-relation-entre-la-procedure-de-rappel-dimpot-et-la-procedure-penale-pour-soustraction-dimpot/">Semaine 51/18 &#8211; Suisse – Relation entre la procédure de rappel d’impôt et la procédure pénale pour soustraction d’impôt</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
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		<title>Semaine 50/18 &#8211; Suisse – TVA : gestion de fonds immobiliers</title>
		<link>https://www.ilex.swiss/semaine-5018-suisse-tva-gestion-de-fonds-immobiliers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Zufferey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 04:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt du TAF]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds immobilier]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Par l’arrêt A-5044/2017 du 23 novembre, statuant sur un recours omisso medio (art. 83 al. 4 LTVA), le Tribunal administratif fédéral a renvoyé la cause à l’Administration fédérale des contributions, qui avait établi les faits de manière incomplète. Dans la mesure où le sens des considérants en est clair, cet arrêt garde tout son intérêt. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-5018-suisse-tva-gestion-de-fonds-immobiliers/">Semaine 50/18 &#8211; Suisse – TVA : gestion de fonds immobiliers</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Par l’arrêt A-5044/2017 du 23 novembre, statuant sur un recours <em>omisso medio</em> (art. 83 al. 4 LTVA), le Tribunal administratif fédéral a renvoyé la cause à l’Administration fédérale des contributions, qui avait établi les faits de manière incomplète. Dans la mesure où le sens des considérants en est clair, cet arrêt garde tout son intérêt.</p>
<p style="text-align: justify;">Le litige portait avant tout sur la question de savoir si la recourante, qui avait conclu des contrats de délégation de tâches pour l’exploitation de fonds immobiliers avec la société agissant comme direction des fonds, pouvait être considérée comme délégataire des tâches, à savoir comme mandataire de prestations de gestion. Dans l’affirmative, une exonération au sens impropre (art. 21 al. 2 ch. 19 let. f LTVA) des résultats litigieux serait appliquée.</p>
<p style="text-align: justify;">L’essentiel des considérants se résume ainsi :</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>A/</strong> Les rapports de droit privé qui peuvent être à la base des prestations n’ont en principe qu’une valeur d’indices et ne peuvent à elles seules justifier une qualification fiscale ; ce qui compte, ce n’est pas l’obligation légale ou contractuelle en vertu de laquelle les prestations sont échangées, mais le lien économique entre elles. L’appréciation économique l’emporte sur l’analyse de droit civil. De plus, il n’est pas nécessaire que la contreprestation soit exclusivement apportée par le destinataire de la prestation.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>B/</strong> Les prestations exclues du champ de l’impôt (exonérées au sens impropre) constituent une exception au principe de la généralité de l’impôt, de sorte que la liste de l’article 21 alinéa 2 LTVA ne peut être qu’exhaustive. Cette exclusion est déterminée exclusivement en fonction du contenu de la prestation, sans égard aux qualités du prestataire ou du destinataire, sous réserve de l’article 21 alinéa 4 en relation avec l’alinéa 2 LTVA.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>C/</strong> Les prestations préalables aux opérations « hors champ » (exonérées au sens impropre) restent imposables si elles ne sont pas elles-mêmes exonérées sur la base de l’article 21 alinéa 2 LTVA (opérations administratives ou toutes autres opératoires préparatoires, indépendantes des prestations exonérées, par opposition aux simples facturations où il convient de ne pas imposer des prestations exonérées qui sont simplement refacturées).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong>D/</strong> En présence d’une pluralité de prestations à un seul bénéficiaire, il convient de déterminer s’il faut leur appliquer un traitement fiscal unique ou s’il faut traiter chaque prestation séparément. Lorsqu’il s’agit d’un ensemble de prestations formant un tout, elles suivent le même traitement TVA (opérations complexes – art. 19 al. 3 et 4 LTVA ou combinaisons de prestations – art. 19 al. 2 LTVA). La détermination se fait par une approche économique, en priorité du point de vue du destinataire.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">Le raisonnement est en cascade :</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">&#8211; Les prestations sont-elles par essence liées l’une à l’autre, donc indissociables (objectivement, temporellement et économiquement) ? Dans l’affirmative, le même traitement leur est alors appliqué.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">
&#8211; Les opérations complexes peuvent être traitées fiscalement de la même manière si elles forment entre elles un rapport de prestations principale et accessoire (art. 19 al. 4 LTVA). Pour cela, il est nécessaire que la prestation accessoire soit secondaire à la principale, mais qu’elle demeure néanmoins étroitement liée à elle. Le rapport de valeur n’est pas déterminant.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">
&#8211; Plusieurs prestations ne tombant ni dans l’une ni dans l’autre des catégories ci-dessus peuvent également être traitées uniformément si l’une d’elles représente 70% au minimum de la contreprestation (il s’agit de combinaison de prestations, art. 19 al. 2 LTVA). L’ensemble des prestations doit être fourni moyennant une contreprestation globale.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">
<strong>E/</strong> Pour ce qui est plus précisément des questions de droit relatives à la notion de gestion de placements collectifs :</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">&#8211; Pour la notion d’administration au sens étroit, il convient de se référer à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-704/2013 du 28 novembre 2013.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">
&#8211; La gestion de placements collectifs de capitaux comprend non seulement les tâches incombant aux directions de fonds et aux banques dépositaires, mais aussi celles du gestionnaire de placements collectifs selon les articles 18 ss LPCC. L’activité de gestion peut être limitée par le champ d’activité de la direction du fonds, de la banque dépositaire et du mandataire, dont les droits et les obligations sont définis dans la LPCC et le règlement de fonds, alors que les prestations fournies par d’autres personnes ne sont pas comprises dans cette activité de gestion et sont donc imposables.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">
&#8211; Selon l’Administration fédérale des contributions, pour être exonérées, les prestations fournies doivent être des « activités typique de gestion de fonds de placement collectif de capitaux », interprétation que le Tribunal administratif fédéral endosse.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">
&#8211; Ainsi, le terme de gestion a plutôt un sens large et on peut l’interpréter au regard de la LPCC, sans oublier d’examiner la prestation de gestion selon son contenu.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">
&#8211; L’absence de qualification d’une délégation en tant que mandat au sens des articles 394 ss CO ne permet pas d’exclure <em>ipso facto</em> l’exonération invoquée en l’espèce. La question essentielle étant de savoir quelle tâche est déléguée, il n’est pas suffisant de se fonder sur la qualification de droit privé du contrat.</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 60px;">
&#8211; La recourante insistait essentiellement sur les tâches relatives aux services financiers, comptables et juridiques, mais elle ne fournissait que peu de détails quant aux aspects factuels pertinents, ce qui a conduit au renvoi de la cause à l’instance précédente.</p>
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		<title>Semaine 50/18 &#8211; Suisse – Provision fiscale pour une créance compensatoire pénale ; principe de la déterminance</title>
		<link>https://www.ilex.swiss/semaine-5018-suisse-provision-fiscale-pour-une-creance-compensatoire-penale-principe-de-la-determinance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Zufferey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 04:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Déterminance]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt du TF]]></category>
		<category><![CDATA[déterminance]]></category>
		<category><![CDATA[Provision]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Une société peut-elle, en cours de procédure de taxation (c’est-à-dire avant que la décision n’entre en force), créer une provision, fiscalement déductible, pour une créance compensatoire au sens de l’article 71 CP dont elle a été rendue codébitrice en raison de corruption active d’agents publics suisses selon l’article 322ter CP, commise par son fondateur et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-5018-suisse-provision-fiscale-pour-une-creance-compensatoire-penale-principe-de-la-determinance/">Semaine 50/18 &#8211; Suisse – Provision fiscale pour une créance compensatoire pénale ; principe de la déterminance</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Une société peut-elle, en cours de procédure de taxation (c’est-à-dire avant que la décision n’entre en force), créer une provision, fiscalement déductible, pour une créance compensatoire au sens de l’article 71 CP dont elle a été rendue codébitrice en raison de corruption active d’agents publics suisses selon l’article 322ter CP, commise par son fondateur et membre du conseil d’administration ? Cette question est au centre de l’arrêt C_102/2018 que le Tribunal fédéral a rendu le 15 novembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a d’abord jugé qu’une telle provision peut être constituée pour cette créance de l’Etat, à la différence de celles résultant d’amendes, et cela d’autant plus que la charge encourue est en relation avec des revenus réalisés.</p>
<p style="text-align: justify;">À la question de savoir si une telle provision pouvait être incluse en 2016, alors que la cause en remontait à 2009, le tribunal a répondu par l’affirmative en rappelant que les corrections du bilan peuvent être effectuées, sans porter atteinte au principe de la déterminance, aussi longtemps que la taxation n’est pas entrée en force, ce qui était le cas d’espèce.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, le tribunal a admis la totalité de la créance en provision quand bien même par la suite il y avait un espoir de la voir réduite.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela pour le droit matériel.</p>
<p style="text-align: justify;">Au plan formel, le Tribunal fédéral a rappelé, une fois de plus, le champ de ses compétences, à savoir qu’il :</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">&#8211; applique librement le droit fédéral (interne, international et intercantonal), y compris la LHID lorsque les cantons ne disposent d’aucune latitude législative ou n’ont pas légiféré,</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">
&#8211; ne peut revoir le droit cantonal, mais seulement statuer sur les atteintes éventuelles au droit fédéral par son application. À cet égard, il limite son examen à la violation des droits constitutionnels et en particulier de l’interdiction d’arbitraire.</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-5018-suisse-provision-fiscale-pour-une-creance-compensatoire-penale-principe-de-la-determinance/">Semaine 50/18 &#8211; Suisse – Provision fiscale pour une créance compensatoire pénale ; principe de la déterminance</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
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		<item>
		<title>Semaine 49/18 &#8211; Suisse – Assistances administrative internationale et accessibilité aux informations sur le plan interne</title>
		<link>https://www.ilex.swiss/semaine-4918-suisse-assistances-administrative-internationale-et-accessibilite-aux-informations-sur-le-plan-interne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel Zufferey]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 20:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Echange de renseignements]]></category>
		<category><![CDATA[Arrêt du TAF]]></category>
		<category><![CDATA[assistance administrative]]></category>
		<category><![CDATA[CDI CH-FIN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilex.ch/?p=2091</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’obligation conventionnelle d’accorder l’assistance administrative sur demande est levée notamment lorsque les renseignements requis ne peuvent pas être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale  de l’un ou l’autre des Etats contractants. C’est ce que prévoit aussi la CDI CH-FIN à son article 26 alinéa 3 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-4918-suisse-assistances-administrative-internationale-et-accessibilite-aux-informations-sur-le-plan-interne/">Semaine 49/18 &#8211; Suisse – Assistances administrative internationale et accessibilité aux informations sur le plan interne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’obligation conventionnelle d’accorder l’assistance administrative sur demande est levée notamment lorsque les renseignements requis ne peuvent pas être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale  de l’un ou l’autre des Etats contractants. C’est ce que prévoit aussi la CDI CH-FIN à son article 26 alinéa 3 lettre b), qui est le point de départ du contentieux tranché par l’arrêt A-6895/2017 du 20 novembre du Tribunal administratif fédéral.</p>
<p style="text-align: justify;">Les recourantes, qui ont eu gain de cause, étaient une société finlandaise et sa filiale suisse. La société-mère était propriétaire de la technologie commercialisée par les sociétés de son groupe, ce qui avait conduit le fisc finnois à poser des questions concernant les prix de transfert. Sa filiale suisse collectait les informations financières de tout le groupe et produisait les comptes consolidés pour la société-mère, mais la comptabilité était tenue par chaque société du groupe, hors de la Suisse.</p>
<p style="text-align: justify;">La recourante suisse fondait son opposition à l’assistance administrative sur l’article précité, repris par l’article 8 alinéa 1 LAAF. Au plan interne, ni l’article 126 alinéa 2 ni l’article 127 alinéa 1 lettre e. LIFD ne comporte d’obligation de communication à son égard, en l’absence de relations d’affaires, celles-ci étant la source des revenus à attester. Autrement dit, la fonction exercée par la société suisse ne l’avait pas placée dans une relation d’affaires avec les autres filiales. Seules les informations sur les relations entre les deux recourantes pouvaient être exigées par les autorités suisses sur cette base.</p>
<p>L’article <a href="https://www.ilex.swiss/semaine-4918-suisse-assistances-administrative-internationale-et-accessibilite-aux-informations-sur-le-plan-interne/">Semaine 49/18 &#8211; Suisse – Assistances administrative internationale et accessibilité aux informations sur le plan interne</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.ilex.swiss">ILEX</a>.</p>
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