Semaine 49 – Suisse – Retrait par des clients étrangers fiscalement « non conformes » dans leur pays de résidence de leurs avoirs des banques suisses

Les deux arrêts que le Tribunal fédéral a rendus le 28 octobre (4A_168/2015 et 4A_170/2015) confirment ceux du Tribunal d’appel du canton du Tessin du 12 février : la banque, qui venait de terminer la relation avec ses clients dont les avoirs n’étaient pas déclarés aux autorités fiscales de leur pays de résidence, n’était pas fondée de leur refuser le prélèvement en liquide du solde à la clôture de la relation (respectivement EUR 75’494 et EUR 557’715).

Ni la prise en compte de dispositions impératives de droit étranger (art. 19 LIDP) ni l’impossibilité subséquente (art. 119 CO) ne pouvaient justifier le refus de la banque.

Quant aux motifs tirés des obligations posées par la FINMA à propos des risques juridiques et de réputation, le tribunal a considéré qu’ils n’étaient en l’espèce pas suffisamment étayés.

Il faut également mettre en évidence l’importance que le tribunal a accordée au règlement et/ou directives internes selon l’article 12 alinéa 2 OB pour fonder le cas échéant le refus de la banque de rembourser les liquidités à ses futurs ex-clients.

L’on ne devrait donc pas considérer ces arrêts comme des arrêts de principe.