Semaine 43/17 – Suisse – Prestation en capital à caractère de prévoyance ?

Selon le contrat de 1997 que le recourant dans la cause 2C_86/2017 ; 2C_87/2017, jugée par le Tribunal fédéral le 26 septembre, avait avec son employeur, il a perçu, en 2009, une prestation en capital de CHF 2’000’000. Le contentieux portait sur la qualification fiscale de ce versement – produit de l’activité dépendante selon l’alinéa 1 de l’article 17 LIFD ou capital provenant d’une institution de prévoyance selon le second alinéa de ce même article.

Le tribunal a rappelé, à titre préalable, la portée de l’article 38 alinéa 1 LIFD, à savoir que les prestations visées, imposables à un taux préférentiel, comprennent notamment les prestations en capital selon l’article 22 LIFD. Selon la circulaire n° 1 émise par l’Administration fédérale des contributions le 3 octobre 2002 (§ 3.2), pour que les indemnités de départ soient reconnues comme prestations de prévoyance selon l’article 17 alinéa 2 LIFD, il faut qu’elles servent exclusivement et irrévocablement à atténuer les conséquences financières découlant des risques liés notamment à la vieillesse. En font partie les indemnités accordées bénévolement par l’employeur pour permettre au salarié de combler la lacune de sa prévoyance professionnelle découlant de la cessation prématurée de l’activité, sous trois conditions : (i) départ de l’entreprise dès l’âge de 55 ans révolus, (ii) abandon définitif de l’activité principale, (iii) lacune dans la prévoyance dû au départ (au surplus, seules les lacunes portant sur les cotisations ordinaires des deux parties pour la période entre la sortie de l’institution de prévoyance et l’âge ordinaire de la retraite, fondées sur le salaire assuré précédemment, peuvent être prises en considération).

Comme l’instance inférieure, le Tribunal fédéral a rejeté le recours parce que la prestation en cause, telle qu’elle ressortait, tant du contrat de 1997 que de celui de 2009 libérant l’employé, ne revêtait pas un caractère de prévoyance mais représentait une rémunération de l’employé pour sa contribution à la croissance de l’entreprise, dans l’exercice de ses fonctions dirigeantes.

Pour ce qui est du droit cantonal, le recourant n’a pas fondé son allégation concernant l’arbitraire qu’aurait commis l’instance inférieure dans l’interprétation de l’article 44 StG/BE. Ainsi, pour l’impôt cantonal, le recours a également été rejeté.