Semaine 42/18 – Suisse – Refus de suspension de la procédure d’assistance administrative internationale

La demande de suspension de la procédure d’assistance administrative, dans l’attente de l’issue de la procédure de règlement amiable entre l’Etat requérant et un Etat tiers afin de déterminer l’assujettissement fiscal d’un des recourants, pose-t-elle une question juridique de principe ouvrant la voie de recours au Tribunal fédéral selon l’article 84a LTF, telle est la problématique de l’arrêt 2C_871/2018 du 5 octobre.

Le tribunal a rappelé les principes applicables en matière de suspension de la procédure, à savoir que celle-ci peut se justifier pour des raisons d’opportunité, notamment lorsque le jugement d’un autre litige peut influencer l’issue du procès en cours, singulièrement que  la décision dépend du sort d’un autre procès. Toutefois, le principe de la célérité pose des limites à la suspension, qui n’est ainsi admise qu’exceptionnellement, en particulier lorsqu’il se justifie d’attendre la décision de l’autre autorité pour trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi, qui procèdera à la pesée des intérêts des parties, l’exigence de célérité l’emportant en cas de doute.

Dans le cas d’espèce, en l’absence d’une obligation de suspension de la procédure d’assistance administrative dans la CDI et face à celle posée à l’article 4 alinéa 2 LAAF de mener la procédure avec diligence, le tribunal a jugé que ce sont les principes rappelés ci-dessus qui étaient pleinement applicables et qu’il n’y avait pas de place pour une question juridique de principe au sens de l’article 84a LTF.

Le recours contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral rejetant la demande de suspension a ainsi été jugé irrecevable au Tribunal fédéral.