Semaine 42/18 – Suisse – Portée du rappel d’impôt

Selon la pratique de l’Administration fiscale cantonale de Genève, en l’absence de tous les éléments nécessaires à la taxation, un contribuable à l’étranger peut faire taxer ses revenus et fortune immobiliers genevois selon une procédure simplifiée : l’assiette ne comprend que la valeur locative, diminuée des intérêts passifs, et la valeur immobilière, diminuée des dettes hypothécaires, soumise aux taux maxima. Cette pratique a été jugée par le Tribunal fédéral conforme au pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de taxation. Elle s’applique tant à la demande expresse du contribuable qu’en l’absence de collaboration de sa part dans la procédure ordinaire, par taxation d’office. (Voir aussi notre blog de la semaine 29/18).

Dans le contentieux faisant l’objet de l’arrêt 2C_129/2018 du Tribunal fédéral du 24 septembre, une taxation simplifiée avait été suivie d’un rappel d’impôt, après la découverte de revenus de sous-location non déclarés. Le rappel d’impôt n’est pas un examen complet de la taxation initiale et doit au contraire être restreint aux faits et moyens de preuve nouveaux, en rapport avec la taxation insuffisante. Le contribuable de son côté ne doit pas profiter du rappel d’impôt pour revenir sur l’ensemble de la taxation; sous réserve d’une erreur manifeste, il peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui précisément font l’objet du rappel d’impôt.

Aussi le Tribunal fédéral a-t-il rejeté le recours du contribuable demandant de revenir à une taxation ordinaire dans le cadre du rappel d’impôt après une taxation simplifiée.