Semaine 39/16 – Suisse – Principes de procédure fondamentaux ; activité récréative au sens de la TVA ?

L’arrêt 2C_850/2014 ; 2C_854/2014 du 10 juin du Tribunal fédéral – publié seulement la semaine dernière comme il arrive généralement après une audience publique – donne l’occasion de passer en revue une série de problèmes de procédure, qui, quoiqu’élémentaires, reviennent constamment dans la jurisprudence. Plus précisément :

– lorsqu’il est saisi d’un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral,

– alors qu’il n’examine la violation des droits fondamentaux que si le grief est invoqué et motivé par le recourant ; sous peine d’irrecevabilité, le recours doit contenir un exposé succinct des droits et principes violés et préciser de manière claire et détaillée en quoi consiste la violation,

– le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité inférieure, à moins qu’ils ne l’aient été de façon manifestement inexacte (par arbitraire) ou en violation du droit, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause. La décision n’est arbitraire, pour ce qui est des faits, que si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables.

Sur le fond, le litige portait une fois encore sur la qualification, aux fins de la TVA, de l’activité d’escorte :

– centralisée par une agence d’escortes, cette activité était exercée par les prestataires en tant qu’employées et c’est donc l’employeur qui était assujetti pour l’intégralité des revenus de ces prestations,

– pour ce qui est de la localisation des activités – éminemment personnalisées – le tribunal n’a pas suivi la recourante dans la qualification des services de prestations récréatives (celles-ci se caractérisant par le fait qu’elles sont présentées à un public large, sans qu’elles correspondent aux besoins concrets d’une personne individuelle ou d’un petit groupe de personnes) ; qu’il s’agisse de prestations sexuelles ou d’accompagnement, ces prestations sont par leur nature personnalisées et n’ont aucun caractère collectif (à la différence par exemple de spectacles de strip-tease).