Semaine 14/18 – Suisse – TVA : contre-prestation ou subvention ?

Les rémunérations forfaitaires versées par un canton respectivement à une corporation et à une association de droit public assujetties à la TVA sont-elles des contre-prestations à des prestations soumises à la TVA, selon l’alinéa 1 de l’article 18 LTVA, ou en sont-elles exclues en vertu de l’alinéa 2 lettre a. de ce même article ? C’est la question faisant l’objet des arrêts 2C_312/2017 et 2C_213/2017 du Tribunal fédéral du 8 mars.

La prestation est le fait d’accorder à un tiers un avantage économique consommable dans l’attente d’une contre-prestation. Pour qu’une prestation soit soumise à l’impôt, un échange de prestations est aussi nécessaire, les deux étant dans un « rapport économique étroit », qui se caractérise par l’existence de prestations de valeurs économiques égales, sans pour autant qu’une équivalence absolue soit nécessaire.

Les prestations que l’Etat acquiert pour accomplir ses tâches peuvent aussi être soumises à la TVA, à condition d’être en présence d’un échange de prestations et non pas d’un subventionnement. Ainsi, lorsque l’Etat verse une contribution en vue d’encourager ou soutenir un comportement qui correspond à l’intérêt public, celle-ci constitue une subvention ; « l’obligation de comportement » n’est pas une prestation. En revanche, lorsque l’Etat acquiert une prestation concrète et individualisée pour accomplir une tâche lui incombant, l’on est en présence d’un échange de prestations.

Dans le cas d’espèce, les rémunérations litigieuses étaient liées à une série de prestations spécifiques, fournies au canton, sur la base d’un cahier des charges très détaillé. De plus, le canton exerçait un contrôle sur les employés, qui devaient transmettre au service compétent un rapport d’heures annuel. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu’en dépit du terme « subventions » utilisé dans la documentation, les parties échangeaient des prestations, les contributions litigieuses constituant dès lors des contre-prestations imposables.